mercredi 15 décembre 2010

Missions des personnels techniques et pédagogiques en fonction dans les services déconcentrés et établissements

INSTRUCTION no 9 3 - 0 6  3 Js
23 mars 1993
OBJET : Missions des personnels techniques et pédagogiques en fonction dans les services déconcentrés et établissements du ministère de la jeunesse et des sports.
Conformément aux textes réglementaires relatifs aux attributions et à
l’organisation du ministère de la jeunesse et des sports, les services déconcentrés
de ce ministère et les établissements publics placés sous sa tutelle assurent, dans
les domaines des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l’éducation
populaire et des loisirs, des missions concernant notamment la formation, la
promotion, le conseil et l’information. Ils concourent donc, dans leur ressort
territorial et dans leur domaine propre d’intervention, à une mission de service
public :s ‘inscrivant dans le champ du développement social et de l’action
éducatrice de 1’Etat.
L’es personnels affectés dans ces services et établissements contribuent, sous
l’autorité des directeurs régionaux, des directeurs départementaux ou des chefs
d’établissement, c.ans le respect des statuts particuliers des corps auxquels ils
appartiennent, à la mise en œuvre de la politique définie par le ministre chargé
de la jeunesse et des sports.
La présente instruction a pour objet de préciser les missions des personnels
techniques et pédagogiques ainsi que les conditions dans lesquelles ils les
exercent.
1 LES MISSIONS STATUTAIRES.
Les personnels techniques et pédagogiques concernés par la présente
instruction re1èver.t de corps spécifiques au ministère de la jeunesse et des sports
(conseillers techniques et pédagogiques, professeurs de sport, conseillers
d’éducation populaire et de jeunesse, chargés d’éducation populaire et de
jeunesse) ou sont placés en position de détachement sur des emplois du
ministère pour exercer des missions identiques à celles de ces fonctionnaires.
Ils appartiennent à la catégorie A ; les statuts particuliers des personnels des
corps spécifiques sont régis par le décret no 79-474 du 7 juin 1979, et par les décrets
nos 85-720, 85-721 c!t 85-722 du 10 juillet 1985 modifiés.
Ces textes disposent que :
“Dans le domaine des activités sportives, les conseillers techniques et
pédagogiques exercent leurs missions conformément aux dispositions de l’article
11 de la loi du 29 octobre 1975 (1). Dans le domaine des activités de jeunesse,
d’éducation populaire, d’animation culturelle et de loisirs, les conseillers
techniques et pédagogiques exercent, selon leur spécialité technique et
pédagogique, ds fonctions de formation, d’information, de conseil,
d’expérimentation ou des fonctions de coordination” (article 2 du décret no 79-474
du 7 juin 1979).
“Les professeurs de sport exercent leurs missions dans le domaine des
activités physiques et sportives soit dans les cadres de l’administration, soit
auprès des fédérations et groupements sportifs” (article 3 du décret no 85-720 du
10 juillet 1985 motiifié) (2).
Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse exercent leurs
missions dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire, et selon
leurs spécialités; techniques et pédagogiques, soit dans les cadres de
l’administration, soit auprès des organismes d’éducation populaire et de
jeunesse. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports établit la liste
des spécialités ” (article 3 du décret no 85-721 du 10 juillet 1985 modifié) (2).
“Les &argés d’éducation populaire et de jeunesse exercent dans leurs
spécialités techniques et pédagogiques des fonctions de formation et d’animation.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse (et des sports fixe la liste de ces
spéciaktés” (article 3 du décret no 85-722 du 10 juillet 1985 modifié) (2).

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(1) L’article 11 de la lai du 29 octobre 1975 concerne les fédérations sportives ; le dernier alinéa de cet article précise que celles-ci peuvent recevoir le concours de cadres recrutés et rémunérés par le ministère chargé des sports qui sont mis à leur dispositiun ; ces techniciens sont chargés, sous la responsabilité et la direction des fédérations, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux,. de préparer la sélection et d’entrainer les équipes, nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraineurs. Cette loi a été abrogée par la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Les articles 16 et 17 de cette dernière loi établissent que les fédérations sportives dé16gataires participent à l'exécution d’une mission de service public et que dans ce cadre, elles peuvent recevoir un concours en personnel.
(2) Des arrêtés du lij décembre 1985 et du 17 février 1986 fixent la liste des spécialités exercées par les personnels du secteur jeunesse. Cette liste ainsi que celle des disciplines sportives pouvant faire l’objet des concours de recrutement des professeurs de sport figurent en annexe.

Il - LES DOMAINES D’INTERVENTION.
Dans le cadre ainsi défini, les missions des personnels techniques et
pédagogiques peuvent être regroupées en trois domaines d’intervention :
1 - la formation,
2 - le conseil et l’expertise,
3 - l’expérimentation et la recherche
Dans chacun de ces domaines d’intervention, ces personnels sont amenés
à participer à des actions d’information et de promotion concernant les activités
physiques, et sportives, de jeunesse ou d’éducation populaire.
1 - La formation
Les personnels techniques et pédagogiques exercent des fonctions qui
concernent aussi bien la préparation aux diplômes de la jeunesse et des sports que la formation des cadres et animateurs bénévoles.
Ils sont conduits, dans l’exercice de leurs actes pédagogiques de formateur,
à proposer les contenus et les moyens à mettre en œuvre ; ils définissent les
méthodes appropriées ; ils sont chargés non~ seulement de concevoir ces
formations mais aussi de les réaliser et de participer à leur évaluation.
Ils sont des praticiens des disciplines sportives ou des spécialités techniques
et pédagogiques dont ils maîtrisent l’ensemble des aspects. Ces spécialités
constituent des compétences, des techniques mises au service d’une politique.
Ils peuvent également participer aux jurys d’examen.
2 - Le conseil et l’expertise
Ils assurent des fonctions de conseil et d’expertise, sous l’autorité de leur
chef de service :
- pour la mise en œuvre des actions menées par les services ou établissements
dans lesquels ils sont affectés ;
- pour la réalisation des projets initiés dans le cadre de programmes ministériels
et interministériels ;
- en direction des collectivités territoriales et des partenaires associatifs.
3 _ L’expérimentation et Ia recherche
Ils réalisent des actions d’expérimentation et de recherche propres à
développer l’innovation dans leur discipline ou leur technique et en favoriser
les évolutions.
En outre, nombre de cadres techniques et pédagogiques du secteur “sport”
exercent des fonctions spécifiques d'animation, de détection, de
perfectionnement et d’entraînement, notamment au bénéfice du sport de haut
niveau.

-4.
III - LES CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS.
Les missions des personnels techniques et pédagogiques s’exercent sous
l’autorité de leur chef de service, au sein d’équipes de travail comprenant des
agents appartenant à différents corps.
Les uns et les autres participent, dans le respect de chacun de leurs statuts, à
la réalisation d’objectifs communs, que ceux-ci soient ou non formalisés dans un
projet de service.
Des équipes techniques et pédagogiques régionales pluridisciplinaires
peuvent être constituées pour la durée d’une action particulière. Elles regroupent
des personnels techniques et pédagogiques du secteur “sport” et du secteur
“jeunesse et éducation populaire” de diverses Spécialités, affectés dans les services ou établissements de la circonscription régiona1e. Ces équipes sont coordonnées par le directeur régional. Leur plan d’action fait l’objet d’un document
prévisionnel.
Le plan d’actions des personnels techniques et pédagogiques, qui inclut
notamment la mise en ceuvre des projets correspondant à des programmes
ministériels ou interministériels, est déterminé chaque année sous la forme d’un
document tenant lieu de contrat d’objectifs ; celui-ci est arrêté d’un commun
accord (entre le chef de service et l’agent à partir d’une proposition élaborée par ce dernier, laquelle doit être conforme aux orientations définies par le chef de
service.
II présente un caractère prévisionnel : des adaptations peuvent, le cas
échéant, lui être apportées en cours d’année en fonction des nécessités du service
et des instructions ministérielles ou sur proposition de l’agent.
Dans un souci de transparence et d’équité, le chef de service organise
l’information de tous les personnels techniques (et pédagogiques placés sous son
autorité sur le contenu et les modalités des contrats d’objectifs.
Les personnels techniques et pédagogiques sont tenus de fournir chaque
année à leur chef de service un bilan des actions réalisées.
S’agissant des cadres techniques et pédagogiques exerçant auprès du
mouvement associatif dans les champs du sport, de la jeunesse et de l’éducation
populaire, leur programme d’interventions est déterminé par convention avec
les responsables de l’organisme concerné, dans des conditions qui seront
Précisées par une instruction ultérieure.

Je VOUS demande d’être particulièrement attentif aux dispositions de la
présente instruction et de me saisir, sous le timbre de la direction de
l’administration générale, des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer dans son application.

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