mercredi 15 décembre 2010

Statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

DECRET
Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment l'article 79 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 79-474 du 7 juin 1979 relatif aux dispositions applicables aux conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sport du 18 mai 1984 et du comité technique paritaire du ministère de la jeunesse et des sports en date du 13 novembre 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 20 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse forment un corps régi par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret, qui fixe leur statut particulier.

  • Chapitre 1er : Dispositions générales.
    Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux classes :

    1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

    2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.

    Le nombre des emplois de conseiller hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale.

    Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.
    Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse exercent leurs missions dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire, et selon leurs spécialités techniques et pédagogiques, soit dans les cadres de l'administration, soit auprès d'organismes d'éducation populaire et de jeunesse.

    Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports établit la liste des spécialités exercées par les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
  • Chapitre II : Recrutement.
    Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de trois concours distincts ouverts :

    1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant le deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou de titres ou diplômes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes jugés équivalents par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

    2° Le deuxième, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ;

    3° Le troisième, aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine de l'activité éducative, sociale et culturelle, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association.

    Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

    La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

    En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

    Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

    Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les conditions d'âge et de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

    Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.
    Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

    La liste d'aptitude prévue à l'article 4 est arrêtée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur la proposition des chefs de services ou d'établissements nationaux ou régionaux et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

    Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.

    Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.

    La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

    Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
    Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe.

    Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
    Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent être, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

  • Chapitre III : Reclassement, notation, avancement, mutation.
    Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du sixième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

    Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
    Article 11
    Le ministre chargé de la jeunesse et des sports attribue une note chiffrée aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sur proposition du chef de service ou d'établissement.

    La note chiffrée et les appréciations sont communiquées à l'agent qui peut saisir la commission administrative paritaire d'une demande de révision. La note éventuellement révisée peut faire l'objet d'une péréquation à l'échelon national.
    Article 12
    Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse détaché dans d'autres départements ministériels, auprès de collectivités territoriales ou auprès d'organismes d'éducation populaire et de jeunesse, reçoit, compte tenu des notes et appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle il est détaché, une note chiffrée arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

    L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :
    ECHELONS
    GRAND CHOIX
    CHOIX
    ANCIENNETE
    Du 1er au 2e échelon
    3 mois
    Du 2e au 3e échelon
    9 mois
    Du 3e au 4e échelon
    1 an
    Du 4e au 5e échelon
    2 ans
    2 ans 6 mois
    2 ans 6 mois
    Du 5e au 6e échelon
    2 ans 6 mois
    3 ans
    3 ans 6 mois
    Du 6e au 7e échelon
    2 ans 6 mois
    3 ans
    3 ans 6 mois
    Du 7e au 8e échelon
    2 ans 6 mois
    3 ans
    3 ans 6 mois
    Du 8e au 9e échelon
    2 ans 6 mois
    4 ans
    4 ans 6 mois
    Du 9e au 10e échelon
    3 ans
    4 ans
    5 ans
    Du 10e au 11e échelon
    3 ans
    4 ans 6 mois
    5 ans 6 mois

    Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit pour chaque année :

    a) Une liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse atteignant dans l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des conseillers inscrits sur cette liste ;

    b) Une liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des conseillers inscrits sur cette liste.

    Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
    L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-après :

    ECHELONS
    DUREE D'ECHELON
    Du 1er au 2e échelon
    2 ans 6 mois
    Du 2e au 3e échelon
    2 ans 6 mois
    Du 3e au 4e échelon
    2 ans 6 mois
    Du 4e au 5e échelon
    2 ans 6 mois
    Du 5e au 6e échelon
    3 ans
    Du 6e au 7e échelon
    3 ans
    Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe.

    Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.

    Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
    Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

    Toutefois, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
    Article 14
    Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative paritaire est également informée des demandes de détachement et mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.

  • Chapitre IV : Dispositions transitoires.
    Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports et les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 608 brut peuvent, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues au décret du 5 décembre 1951 susvisé dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.

    Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue.

    Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 8.
    Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de cet article.

    Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.

Article 19
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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